<< Retour aux articles
Image

Révision de la clause pénale dans un acte de caution : l’exigence constante de la Cour de cassation

Civil - Contrat
12/11/2021
Même dans un souci d’équité, le juge ne peut modérer la peine retenue que s’il motive suffisamment le caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi.
L’acquisition d’un fonds de commerce pour le prix de 450 000 euros est financée par un prêt de 400 000 euros sur sept ans au taux de 6,30 %, et cautionné à hauteur de 260 000 euros. Le débiteur ayant été liquidé, la banque assigne la caution en paiement, lui réclamant des intérêts majorés de 4 %.

Les juges de première instance, confirmés en appel, réduisent la majoration des intérêts conventionnels au taux de 0,2 %. La caution est condamnée à verser à la banque la somme de 185 609,94 euros.

La banque conteste cette réduction des intérêts en cassation. Elle invoque la violation de l’article 1152 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel le juge, pour modérer le montant de la clause pénale, doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi. La cour d’appel s’est bornée « à affirmer que la majoration stipulée aboutirait à porter le montant total des intérêts au taux de 10,30 % capitalisés annuellement et que ces derniers seraient "manifestement excessifs au regard du taux initialement fixé et du préjudice effectif de l'établissement de crédit", sans exposer en quoi la peine stipulée était manifestement excessive en considération du préjudice effectivement subi par l'établissement de crédit ».

L’arrêt est cassé au visa de l'article 1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (désormais art. 1231-5). Selon ce texte, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’arrêt avait retenu que les intérêts majorés de 4 % réclamés par la banque, qui aboutiraient à porter le taux des intérêts à 10,30 % capitalisés annuellement, étaient manifestement excessifs au regard du taux initialement fixé et du préjudice effectif de l'établissement de crédit. Ces motifs sont insuffisants à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi.
 
Pour aller plus loin, voir le Lamy Droit du contrat, no 3145.
Source : Actualités du droit